S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
9. Aux fins de l’application de l’article 14 de la Loi, le classement de tout barrage en fonction des risques qu’il présente pour les personnes et les biens est fondé sur le produit de la mesure de sa vulnérabilité (V), calculée en application de l’article 12, par la mesure des conséquences d’une rupture du barrage (C), déterminée en application de l’article 16, auquel on attribue la valeur «P» dans la formule «P = V × C».
D. 300-2002, a. 9; D. 989-2023, a. 8.
9. Le classement de tout barrage en fonction des risques qu’il présente pour les personnes et les biens est fondé sur le produit de la mesure de sa vulnérabilité (V), calculée en application de l’article 12, par la mesure des conséquences d’une rupture du barrage (C), déterminée en application de l’article 16, auquel on attribue la valeur «P» dans la formule «P = V x C».
D. 300-2002, a. 9.